La loi énergie et climat (1) vient d'être promulguée et publiée au Journal officiel de ce samedi 9 novembre.
Dans le cadre de l'engagement de réduire ses gaz à effet de serre que la France s'est fixée, et notamment dans le respect de l'Accord de Paris sur le climat entré en vigueur le 4 novembre 2016, le Parlement a été amené à débattre du projet de loi "Energie et Climat" ces derniers mois. Le logement, en raison de l'importance des émissions de GES qu'il émet, constitue l'un des axes majeurs de cette politique de fond.
La problématique communément appelée celle des «passoires thermiques », soit des logements dont la consommation énergétique primaire est supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an (en classe F ou G du DPE), s'inscrit à l'issue de ces débats à l'article 22 de la loi énergie et climat du 8 novembre 2019.
L'article 22 déroule un dispositif en deux temps :
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A compter du 1er janvier 2022 : celui de l'information renforcée sur le classement et la performance énergétique du bien proposé à la vente ou à la location.
L'article L. 134-4-3 du code de construction et de l'habitation prévoit désormais qu'en cas de vente ou de location d’un bien immobilier soient mentionnés dans les annonces, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le DPE . Les modalités seront définies par décret en Conseil d’État.
Tout manquement par un professionnel à cette obligation d’information sera passible d’une amende administrative d'un montant maximum de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale.
D'autre part, nous attirons votre attention sur la nouvelle rédaction de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur sera tenu de remettre au locataire un logement décent (…) répondant à un critère de performance énergétique minimale «, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, ». Cette nouvelle rédaction entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. Les contrats en cours resteront soumis aux dispositions qui leur étaient applicables (article 17 de la loi climat et énergie). Le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 intègrait déjà la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent (principalement en terme d'isolation et d'aération). C'est donc cette fois le non-respect d'un seuil maximal de consommation d'énergie qui pourra ainsi être opposable au titre de la décence bien avant la date du 1er janvier 2028.
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A compter du 1er janvier 2028 : celui de l'obligation de respecter le seuil de performance énergétique requis (un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an).
A ce titre, il est prévu qu'en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil de 330 kw d'énergie primaire par mètre carré et par an, le non-respect de ce seuil soit mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
L'obligation ne s’appliquera pas si les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ne permettent pas d'atteindre la performance requise ou si le coût des travaux est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Les critères relatifs à ces exonérations seront précisés par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, les copropriétés relevant d'un traitement particulier en raison des difficultés qu'elles présentent (plan de sauvegarde, administrateur provisoire, état de carence …) bénéficient d'un délai supplémentaire. Obligation ne leur est faite d'être conforme qu'au 1er janvier 2033.
Outre l'article 22, les articles 17 et 19 à 25 de la loi précitée se rapportent également à la question de la performance énergétique du bâtiment.
Il conviendra de surveiller la publication d'un certain nombre de décrets d'application.
Enfin, la loi s'est également attachée à renforcer la lutte contre la fraude aux certificats d'économie d'énergie (articles 36 à 38 de la loi).
Le Gouvernement devra remettre chaque année, au plus tard le 1er juillet, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Ce rapport donnera notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l'objet d'une rénovation lors de l'année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés (article 25 de la loi).
Vous ne savez pas si votre logement respecte les normes de décence nécessaires à la mise en location ? N'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements.
Source initiale FNAIM, complété par CURUTCHET IMMO