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Le bailleur est en droit de demander au locataire de lui verser les loyers correspondant aux sous-locations non autorisées

Le bailleur est en droit de demander ...
Publié le 25/09/2019

Complément à notre article du 16/09 2019 aux termes duquel nous avions étudié l'attitude à tenir face à un locataire qui sous-loue le logement sur des plates-formes en ligne.

Nous avons assisté ces dernières années à un essor important des locations de courtes durées, y compris par des locataires qui sous-louaient leur résidence principale sans prendre la peine d’en demander l’autorisation au bailleur, comme pourtant la loi l’exige.

Ceci a généré un certain contentieux, essentiellement à Paris, et plusieurs juridictions du fond ont condamné des locataires à verser aux bailleurs les sommes correspondant aux loyers des sous-locations non autorisées, au motif qu’il s’agissait de fruits civils qui devaient leur revenir en leur qualité de propriétaire.

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation le 12 Septembre dernier a confirmé cette position : " sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire " (1).

Ceci devrait dissuader les locataires de procéder à des sous-locations sans l’accord du bailleur quand celui-ci est nécessaire !

Mais précisons que cet arrêt est rédigé de telle manière que la solution est applicable à toutes les locations et pas seulement à celles conclues à titre de résidence principale. Quel que soit le régime juridique du bail, le bailleur est donc en droit de demander au locataire de lui verser les loyers des sous-locations non autorisées.

Rappelons toutefois que la sous-location n’est prohibée par principe que pour les baux à titre de résidence principale (article 8 de la loi du 6 juillet 1989), les baux commerciaux (article L. 145-31 du code de commerce) et les baux ruraux (article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime). Pour les autres baux (baux professionnels, baux de droit commun, baux dérogatoires au statut des baux commerciaux…), elle est en principe autorisée sauf stipulation expresse contraire dans le bail (article 1717 du Code civil).

(1) Civ. 3e, 12 septembre 2019, n° 18-20727

Source initiale FNAIM, complété par CURUTCHET IMMO

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