Il peut arriver qu’un locataire fasse réaliser des travaux relevant en principe des obligations du bailleur et lui demande de les lui rembourser.
Auparavant, l’article 1144 du Code civil ne permettait aux locataires de procéder ainsi qu’à la condition qu’ils aient obtenu une autorisation judiciaire. Les tribunaux déboutaient les locataires si cette condition n’était pas respectée (1). Une exception s’appliquait toutefois si les travaux réalisés présentaient un caractère d’urgence.
Depuis le 1er octobre 2016, cette question est régie par l’article 1222 du Code civil qui dispose que « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ».
Désormais, le locataire n’a donc plus besoin d’une autorisation judiciaire pour procéder aux travaux. Il peut en demander le remboursement au bailleur s’il l’a mis en demeure de les exécuter et que cette mise en demeure est restée infructueuse.
Toutefois, en cas d’urgence, cette obligation de mettre en demeure le bailleur au préalable devrait toujours être écartée.
Il avait également été jugé que les travaux devaient être effectués par le locataire « de la façon la plus économique »(2). Cette condition figure désormais dans la loi, le coût des travaux devant être « raisonnable». Si cette condition n’était pas remplie, le bailleur pourrait refuser de rembourser la dépense exposée par le locataire dans sa totalité.
Avant d’engager une procédure qui tendra encore un peu plus les relations entre le bailleur et son locataire, tentez un accord amiable ! N’hésitez pas à nous contacter pour des solutions alternatives dans le respect de vos obligations !
(1) Cass. 3e civ. 5 mars 1997, pourvoi n° 95-16.017 ; Cass. 3e civ. 24 juin 1998, pourvoi n° 96-17.471 ; CA Versailles 1re ch. 19 novembre 1999, Loyers et copr. 2000, n° 249.
(2) Cass. 3e civ. 12 juin 2001, pourvoi n° 99-21.127.
Source initiale FNAIM, complété par CURUTCHET IMMO